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Le droit à la portée des Néo-Brunswickois

La loi vos droits

Droit pénal

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Non, c'est non: Comprendre le consentement à une activité sexuelle

La présente brochure fournit des renseignements sur l’âge du consentement à une activité sexuelle et donne un aperçu des lois canadiennes traitant de l’agression sexuelle et d’autres infractions où l’exploitation sexuelle est en cause. 
 
Consentir à une activité sexuelle
 
Que veut dire « consentir à une activité sexuelle »? 
 
« Consentir à une activité sexuelle » veut dire accepter sans force ni contrainte. De plus, la loi exige qu’une personne prenne toutes les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de son partenaire.
 
Quel est l’âge requis pour consentir à une activité sexuelle? 
 
Au Canada, l’âge du consentement est de 16 ans. C’est celui, fixé par le droit pénal, auquel un adolescent peut consentir à une activité sexuelle. De façon générale, il est légal d’avoir une relation sexuelle avec une personne qui a au moins 16 ans si elle l’accepte.
 
Y a-t-il des situations où une personne d’au moins 16 ans ne peut pas donner son consentement? 
 
Oui. Il est important de savoir que dans certaines situations, une personne doit avoir au moins 18 ans pour consentir à une activité sexuelle. Une activité sexuelle avec une personne de moins de 18 ans peut être illégale, selon sa nature et la personne avec qui elle est pratiquée. Une personne de moins de 18 ans ne peut pas consentir à une activité sexuelle si :

  • Une relation de confiance, d’autorité ou de dépendance existe entre les deux personnes. La loi ne considère pas que le consentement d’une personne de moins de 18 ans est donné librement quand il est obtenu par une personne qui exerce un pouvoir sur elle. Par exemple, un enseignant, un entraîneur, un gardien ou une gardienne d’enfants, un membre de la famille, un ministre du culte ou un médecin sont des personnes en situation de confiance ou d’autorité.
  • L’activité en question est une forme d’exploitation, comme la prostitution ou la pornographie.
  • La personne en question est payée ou se voit offrir de l’argent en échange de sa participation à l’activité sexuelle.
  • L’activité en question comporte la pratique du coït anal (à moins que les deux personnes ne forment un couple légalement marié).

Qu’en est-il des jeunes de moins de 16 ans?

Il existe certaines exceptions en ce qui concerne les personnes de 16 ans et moins qui ont des relations sexuelles consentantes avec une personne ayant environ le même âge. Ces exceptions visent à faire en sorte que la loi ne considère pas les relations sexuelles consentantes entre adolescents comme des actes criminels. Il ne s’agit pas d’une infraction criminelle si :

  • une personne âgée de 14 ou 15 ans consent à avoir des rapports sexuels avec une autre personne de moins de cinq ans son aînée
  • une personne âgée de 12 ou 13 ans consent à avoir des rapports sexuels avec une autre personne de moins de deux ans son aînée

Ces exceptions ne sont valables que si la personne plus âgée ne se trouve pas dans une situation d’autorité ou de confiance et qu’il ne s’agit pas d’un cas d’exploitation. Par exemple, même si une personne âgée de 14 ans consent à avoir des rapports sexuels avec son entraîneur de basket-ball âgé de 19 ans, la loi ne considère pas qu’il a donné son consentement librement.

Important : Selon la loi, les enfants de moins de 12 ans ne peuvent jamais consentir légalement à avoir des rapports sexuels.  

Une autre personne (un parent ou un ami, par exemple) peut-elle consentir pour moi? 
 
Non. Seulement VOUS pouvez donner votre consentement.
 
Dire « non » est-elle la seule façon de démontrer que je ne donne pas mon consentement? 
 
Non. Vous pouvez démontrer par vos paroles OU par vos gestes que vous ne donnez pas votre consentement. Le fait de se débattre ou d’essayer de se sauver est un signe de non-consentement. D’ailleurs, la police ne vous accusera pas de voies de fait si la force que vous avez utilisée est raisonnable. Vous avez le droit d’utiliser toute la force nécessaire pour vous protéger contre l’agresseur.
 
Que se passe-t-il si je n’ai pas résisté parce que j’avais trop peur? 
 
Même si vous n’avez pas résisté parce que vous aviez trop peur, l’agresseur ne peut pas affirmer que vous avez donné votre consentement. On ne s’attend pas à ce que vous mettiez votre vie en danger. De plus, la loi ne considère pas que vous avez donné votre consentement parce que vous ne vous êtes pas débattu ou que vous n’avez pas résisté.
 
Que se passe-t-il si j’ai accepté en premier lieu une activité sexuelle, mais que je change d’idée par la suite? 
 
Dès que vous montrez que vous n’acceptez plus d’avoir une activité sexuelle, il n’y a plus de consentement. Votre consentement doit être continu. Autrement dit, vous pouvez retirer votre consentement. En outre, consentir à une sorte d’activité sexuelle ne veut pas dire que vous consentez à toutes sortes d’activités sexuelles. Vous pouvez dire NON à quoi que ce soit et en tout temps.
 
Une personne peut-elle dire que j’ai consenti si j’étais en état d’ébriété? 
 
Non. Si vous êtes sous l’influence de l’alcool ou d’une autre drogue et que vous n’êtes pas en mesure de prendre une décision, votre consentement n’est pas valide en vertu de la loi. Vous devez être conscient de donner votre consentement.
 
Et si la personne croyait que je consentais? 
 
Si la personne croyait honnêtement et de façon raisonnable que vous consentiez à l’activité sexuelle, cela peut constituer un motif de défense. Cependant, une personne ne peut pas utiliser ce motif de défense si :

  • elle était insouciante ou a fait preuve d'aveuglement volontaire quant au consentement de la victime;
  • elle était en état d’ébriété ou sous l’effet de drogues au moment de l’agression;
  • la victime était en état d’ébriété ou sous l’effet de drogues au moment de l’agression.

Est-ce que je peux être forcé par mon conjoint ou ma conjointe à participer à une activité sexuelle sans y consentir? 
 
Non. La police peut porter des accusations contre toute personne vous ayant forcé et contraint à des activités sexuelles. Que cette personne soit votre époux, conjoint de fait ou votre compagnon de sortie, cela ne fait aucune différence.
 
Et si j’ai accepté de rencontrer quelqu’un avec que j’ai connu en ligne? 
 
Si vous avez accepté de rencontrer quelqu’un, cela ne signifie pas que vous avez consenti à une activité sexuelle. Si vous êtes un adolescent de moins de 18 ans et avez été leurré (voir la définition à la page 5) pour rencontrer une personne afin de participer à une activité sexuelle, un tribunal pourrait conclure qu’il s’agit d’exploitation, compte tenu de votre âge, de la différence d’âge entre vous et l’accusé, de la nature de la relation entre vous et l’accusé et du contrôle ou de l’influence que l’accusé a exercé sur vous.

Vue d’ensemble des infractions d’ordre sexuel
 
Qu’est-ce qu’une agression sexuelle? 
 
Une agression sexuelle ou l'expression « voies de fait » désigne l'emploi de force physique contre la personne qui n'y a pas consenti. La tentative et la menace d'utiliser la force peuvent également être des voies de fait. Toucher, gifler, donner des coups de pied ou des coups de poing à quelqu’un sont des exemples de voies de fait. L’agression sexuelle est toute forme d’agression qui est de nature sexuelle. Agripper les seins de quelqu’un ou avoir des rapports sexuels avec quelqu’un sans au préalable avoir obtenu son consentement sont des exemples d’agressions sexuelles.
 
Existe-t-il différentes infractions d’ordre sexuel? 
 
Oui. Les infractions d’ordre sexuel concernent différents types de contact sexuel, pas seulement les rapports sexuels. La différence entre les infractions dépend de la nature de l’agression et de la force qui est utilisée pour la perpétrer.
 
Une agression sexuelle est une activité sexuelle contrainte et forcée durant laquelle l’agresseur n’inflige pas de blessures physiques à la victime. La loi prévoit diverses infractions et diverses peines. Une personne ayant commis une agression sexuelle grave peut être accusée d’avoir commis un acte criminel.
 
Une agression sexuelle armée ou une agression sexuelle commise sous la menace de blesser une autre personne est une activité sexuelle contrainte et forcée durant laquelle l’agresseur utilise une arme, menace sa victime avec une arme ou menace de blesser une autre personne.
 
Une agression sexuelle causant des lésions corporelles est une activité sexuelle contrainte et forcée durant laquelle l’agresseur inflige des blessures physiques à la victime. Une « lésion corporelle » est une blessure qui n’est pas de nature passagère ou sans importance et qui nuit à la santé ou au bien-être de la victime.
 
Une agression sexuelle grave est une activité sexuelle contrainte et forcée durant laquelle l’agresseur inflige des blessures graves à la victime, par exemple en la mutilant ou la défigurant, ou durant laquelle il met sa vie en danger.
 
Y a-t-il d’autres infractions d’ordre sexuel? 
 
Oui, il existe plusieurs autres infractions d’ordre sexuel. La présente brochure traite brièvement des suivantes :

L’incitation à des contacts sexuels
est le fait d’inviter un enfant de moins de 16 ans à toucher, directement ou indirectement, le corps d’une autre personne.
 
Les contacts sont le fait de toucher un enfant de moins de 16 ans, directement ou indirectement, à des fins sexuelles.

Fournir du matériel sexuellement explicite à un enfant, c’est « séduire » un enfant par  la pornographie en vue de commettre une infraction d’ordre sexuel
 
Leurrer un enfant, c’est communiquer avec un adolescent au moyen d’un ordinateur afin de préparer ou de commettre certaines infractions d’ordre sexuel. Selon l’infraction, l’âge du consentement varie de 16 ans à 18 ans.
 
Le voyeurisme est l’enregistrement ou l’observation subreptice d’une personne à des fins sexuelles, par quelque moyen que ce soit, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de respect de la vie privée.
 
Exploitation sexuelle est, aux termes de la loi, le fait pour une personne en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis d’un adolescent de se livrer à une activité sexuelle avec ce dernier, y compris une personne à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance. Un adolescent est une personne âgée d’au moins 16 ans mais de moins de 18 ans. Les tribunaux concluraient à l’exploitation découlant du comportement transgressif de cette personne plutôt qu’au consentement de l’adolescent. La loi comporte aussi des dispositions visant à protéger les personnes ayant une déficience mentale ou physique, sans égard à leur âge.

Publication non consensuelle d’une image intime : La publication non consensuelle d’une image intime se produit quand quelqu’un affiche, distribue, vend ou rend accessible une image intime de quelqu’un d’autre sans obtenir préalablement son consentement. Une image intime peut être une photo ou une vidéo d’une personne qui est nue ou partiellement nue ou qui se livre à une activité sexuelle. Il peut s’agir de la photo d’un enfant ou d’un adulte. Même si la personne avait alors consenti à ce qu’on la prenne en photo ou qu’on l’enregistre, la publication constitue une infraction si elle avait une attente raisonnable en matière de protection de sa vie privée. 
 
Vos droits en tant que victime d’agression sexuelle
 
Si la personne qui m’a agressé sexuellement est accusée, est-ce que je devrai me présenter devant un tribunal? 
 
Une personne sur qui pèse une accusation est appelée « l’accusé » et elle devra enregistrer un « plaidoyer ». Si elle plaide « non coupable », vous devrez peut-être témoigner à l'enquête préliminaire et au moment du procès. L'enquête préliminaire sert à déterminer s'il y a suffisamment de preuves pour justifier un procès. Si c’est le cas, le procureur de la Couronne peut vous demander de témoigner, même contre votre conjoint. Vous ne pouvez pas refuser de témoigner.
 
Est-ce que je peux avoir de l’aide et du soutien si je dois me présenter devant le tribunal? 
 
Oui. Les coordonnateurs des Services aux victimes peuvent vous expliquer le processus judiciaire et vous aider à comprendre le déroulement du procès. Communiquez avec le bureau provincial des Services aux victimes le plus proche de chez vous. On vous expliquera l’aide et le soutien offerts aux victimes d’un délit sexuel lorsqu’elles sont appelées à témoigner.  On vous parlera aussi des autres services et programmes offerts aux victimes, comme le counseling et l’indemnisation des victimes d’actes criminels.

L’avocat de la défense peut-il obtenir une copie de mon dossier médical ou de mon dossier de counseling, et me poser des questions? 
 
Seulement si le juge décide que vos activités sexuelles antérieures sont pertinentes. Le juge tient alors des audiences pour décider si l’avocat de la défense pourra utiliser un tel élément de preuve au cours du procès. Vous pouvez demander à un avocat de vous représenter à toute audience concernant  les dossiers d’un tiers et de faire valoir vos arguments devant le juge si vous ne voulez pas que l’accusé ait accès à vos dossiers. Le procureur de la Couronne et le coordonnateur des Services aux victimes vous expliqueront le processus.
 
L’avocat de la défense peut-il utiliser mes activités sexuelles antérieures pour suggérer que j’ai consenti au moment de l’agression? 
 
Non. La loi reconnaît que vos activités sexuelles antérieures avec des personnes autres que l’accusé n’ont rien à voir avec la question du consentement. L’avocat de la défense ne peut pas utiliser vos activités sexuelles antérieures comme éléments de preuve pour démontrer :

  • que vous êtes plus susceptible d'avoir consenti à l’activité sexuelle en question;
  • que vous n’êtes pas crédible en raison de vos activités sexuelles antérieures.

Le public a-t-il droit d’assister au procès? 
 
Oui. Habituellement, le public peut assister au procès, mais vous avez le droit de protéger votre identité. Si le procureur de la Couronne le demande, le juge peut ordonner aux médias de ne pas publier ni diffuser votre identité, en rendant une ordonnance de non-publication. Les Services aux victimes vous expliqueront les diverses protections pouvant être offertes aux victimes.

Que se passe-t-il quand un accusé est reconnu coupable? 
 
Une personne qui est reconnue coupable est appelée « contrevenant » et elle recevra une peine. Habituellement, le juge ne condamne pas le contrevenant immédiatement, mais fixe une date pour l’audience de détermination de la peine et peut demander un rapport présentenciel concernant le contrevenant. Ce rapport est établi par un agent de probation, qui fait des recherches sur les origines, la famille, l’éducation et les antécédents professionnels et criminels du contrevenant.
 
Les victimes peuvent-elles dire au tribunal l'effet que l'acte criminel a eu sur elles? 
 
Oui, les victimes ont le droit de faire une déclaration écrite quand l’accusé est déclaré coupable ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. (Voir la brochure Déclaration de la victime sur les répercussions du crime). Le juge doit tenir compte de votre déclaration, entre autres, lorsqu’il décide de la peine à imposer. Vous pouvez lire votre déclaration à haute voix lors de l’audience sur la détermination de la peine.
 
À quel genre de peine un contrevenant peut-il être condamné? 
 
La peine imposée pour une agression sexuelle ou une autre infraction d’ordre sexuel peut aller d’une amende à l’emprisonnement à vie. Cependant, le juge peut aussi prononcer une condamnation avec sursis et probation. Les condamnations pour une infraction d’exploitation des enfants sont assorties d’une peine minimale obligatoire.

Pour décider de la peine à imposer, le juge étudie :

  • la gravité de l’infraction;  
  • les circonstances qui ont entouré l’infraction;  
  • le préjudice causé à la victime;  
  • a force utilisée par le contrevenant;  
  • l’attitude du contrevenant à l’égard de son acte criminel;  
  • les antécédents criminels du contrevenant;  
  • le genre de peines qui ont été imposées pour des infractions semblables;  
  • le message qui serait transmis à la collectivité concernant la désapprobation de la société face au crime (effet dissuasif général). 

Que dois-je faire si je me fais agresser sexuellement? 
 
Appelez la police ou la GRC. En situation d’urgence, composez le 911. Dites à la police ce qui est arrivé et où vous vous trouvez. La police peut vous emmener immédiatement à l’hôpital, où des professionnels de la santé pourront vous examiner et recueillir des preuves. Certains services de police ont des unités d’aide aux victimes. Ces unités offrent souvent des services de counseling. De plus, elles peuvent avoir des employés ou des bénévoles qui accompagnent les policiers quand ils ont à parler à une victime d’agression sexuelle.
 
Quels renseignements la police désire-t-elle obtenir? 
 
La police vous posera beaucoup de questions détaillées. Notez tout ce dont vous pouvez vous souvenir, notamment :

  • ce qui est arrivé,
  • le lieu de perpétration de l’agression,
  • l’heure de perpétration de l’agression,
  • a description de l’agresseur (nom et adresse, si possible).

La police inscrira vos réponses dans une déclaration ou utilisera un magnétophone ou un magnétoscope pour les enregistrer.
 
Et si je n’appelle pas la police? 
 
Même si vous n’appelez pas la police, obtenez des soins médicaux. Rendez-vous à l’hôpital le plus proche. Un professionnel de la santé vous examinera pour déterminer vos blessures et vous expliquera les risques relatifs à une grossesse, au SIDA et aux maladies transmises sexuellement. Un professionnel de la santé spécialisé pourrait être disponible sur place pour vous aider et vous soutenir.
 
Vous pouvez aussi obtenir de l’aide 24 heures sur 24 en vous rendant à un centre pour les victimes d’agression sexuelle ou en téléphonant à un service d’écoute d’urgence. Ces services ont des personnes expérimentées qui savent communiquer avec les victimes d’agression sexuelle. Elles peuvent vous fournir des renseignements et répondre à vos questions.
Pour aider la police à recueillir des preuves, ÉVITEZ :

  • de prendre une douche ou un bain;
  • de changer de vêtements ou de les jeter;
  • de vous laver les mains ou de vous brosser les cheveux;
  • de prendre de la drogue ou de l’alcool.

Je me suis fait agresser il y a six mois. La police peut-elle encore porter des accusations? 
 
Cela dépend de la gravité de l’agression. Il n’y a pas de limite de temps pour signaler un incident et porter des accusations en cas d’agression sexuelle grave, qui constitue un acte criminel. Cependant, vous avez six mois pour porter des accusations dans le cas d’une agression que la loi considère comme moins grave, c’est-à-dire une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Dans tous les cas, appelez la police le plus tôt possible, car il lui sera alors plus facile de recueillir les preuves nécessaires pour prouver le bien-fondé des accusations.
 
Pour parler à quelqu’un ou recueillir des renseignements, les ressources ci-dessous vous seront utiles.
 
RESSOURCES
 
Le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau Brunswick offre de nombreuses publications gratuites sur divers sujets :

Pour obtenir des exemplaires : www.legal-info-legale.nb.ca ou pleisnb@web.ca 
 
Pour en savoir plus sur le sujet de l’agression sexuelle, communiquer avec le Centre d'aide en cas d'agression sexuelle de Fredericton. On y offre du soutien en situation de crise et des renseignements sur les ressources et les services de conseils.

Ligne d’intervention (24 h par jour) :
506-454-0437

Besoin de parler ou de ressources locales?

Ligne d’écoute Chimo :
1-800-667-5005

Jeunesse j’écoute :
1-800-668-6868

Vous pouvez obtenir des renseignements sur le soutien et les services aux victimes d’agression sexuelle auprès du bureau provincial des Services aux victimes.
 
Le numéro de téléphone se trouve dans les Pages bleues sous la rubrique « Services aux victimes ». 


La présente brochure fournit des renseignements sur l’âge du consentement à une activité sexuelle et donne un aperçu des lois canadiennes traitant de l’agression sexuelle et d’autres infractions où l’exploitation sexuelle est en cause.  La présente brochure ne constitue pas un exposé complet du droit dans ce domaine. Si vous vous posez des questions précises d'ordre juridique, adressez-vous à un avocat.
 
Le Service public d'éducation et d'information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) est un organisme à but non lucratif, mis sur pied en vue de fournir au public de l'information en matière juridique. Le SPEIJ-NB reçoit une aide financière et matérielle du ministère de la Justice du Canada, de la Fondation pour l’avancement du droit au Nouveau-Brunswick et du Cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick.


Nous désirons souligner la collaboration du Centre d'aide en cas d'agression sexuelle de Fredericton, des Services aux victimes, du ministère du Justice et de la Sécurité publique, de la Division des poursuites publiques, du Bureau du procureur général du Nouveau-Brunswick et des professionnels de la santé et des services sociaux qui ont révisé ce livret et formulé des commentaires à son sujet.
 


Publié par:
Service public d'éducation et d'information
juridiques du Nouveau-Brunswick
C. P. 6000
Fredericton (N.-B.)
E3B 5H1 CANADA
Tél: (506) 453-5369
Télécopieur: (506) 462-5193
www.legal-info-legale.nb.ca
Courriel : speijnb@web.ca

Révision : novembre 2017

ISBN 978-1-55396-945-7

 

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Décharge : Notre site Web fournit des renseignements juridiques généraux. Il ne contient pas un exposé intégral des questions de droit dans les domaines visés. Nous tentons de mettre nos publications à jour régulièrement, mais les lois sont souvent modifiées. Il est donc important d’effectuer les vérifications nécessaires pour s'assurer que l'information fournie est à jour. L’information fournie dans nos publications ne doit pas être considérée comme l’équivalent d’un avis juridique. Pour obtenir un avis juridique concernant une situation en particulier, vous devez communiquer avec un avocat.